La mention sur la fiche d’évaluation de la disponibilité réduite d’un syndicaliste laisse supposer l’existence d’une discrimination !
La mention, sur les fiches d’évaluation d’un représentant du personnel, de sa disponibilité réduite du fait de ses fonctions syndicales, ne constitue pas un simple constat dépourvu de jugement de valeur mais est un élément de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination syndicale. C’est ce que juge la Cour de cassation dans un arrêt du 11 janvier 2012.
Un employé de banque, qui exerce des fonctions représentatives depuis 1974, saisi la justice d’une demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale affectant le déroulement de sa carrière. Parmi les éléments de faits qui laissent supposer à ses yeux l’existence d’une discrimination, il fait notamment valoir que ses évaluations pour 1999 et 2002 mentionnent sa disponibilité réduite compte tenu de ses fonctions syndicales.
EXISTENCE D’UNE DISCRIMINATION
La cour d’appel de Bordeaux (Gironde) le déboute. Elle considère sur ce point que « s’il ressort des évaluations pour 1999 et 2002 que [les] objectifs [du salarié] sont atteints au prorata du temps de présence et que sa disponibilité est réduite compte tenu des fonctions exercées, il apparaît, cependant, que cette remarque procède d’un constat dépourvu de jugement de valeur et ne remet pas en cause la qualité du travail de l’intéressé soulignée dans les autres rubriques d’évaluation, observation faite que sa notation à la lettre C correspond à celle donnée à 70 % des agents de la caisse ». Dès lors, ces éléments relatifs au parcours professionnel du salarié « ne laissent pas supposer l’existence d’une discrimination ».
Ce n’est pas l’avis de la Cour de cassation. Les magistrats de la chambre sociale considèrent que la cour d’appel, en constatant que les fiches
d’évaluation du salarié faisaient mention d’une disponibilité réduite du fait de ses fonctions syndicales, aurait dû en déduire que les éléments de fait présentés par le salarié laissaient supposer l’existence d’une discrimination syndicale.
La Cour de cassation a déjà jugé que le fait que des fiches d’évaluation, au vu desquelles la direction arrête ses choix de promotions, fassent référence aux activités représentatives d’un salarié et aux perturbations qu’elles entraînent dans la gestion de son emploi du temps, est un élément laissant supposer l’existence d’une discrimination syndicale (Cass. soc., 1er juillet 2009, n°08-40.988,). Toute décision prise en tenant compte d’une telle évaluation est nulle car discriminatoire (C. trav., art. L. 1132-4). Pour gérer cette situation délicate, la cour de cassation incite les employeurs à conclure un accord visant à assurer la neutralité du mandat ou à le valoriser (Cass. soc., 23 mars 2011, n° 09-72.733).
Dépêche n° 161174 © Copyright AEF – 1998/2012
Cour de cassation chambre sociale
Audience publique du mercredi 11 janvier 2012
N° de pourvoi: 10-16655
Publié au bulletin Cassation
M. Lacabarats (président), président
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s)
